Divorce : régime de communauté et participation à l'activité propre du conjoint
L’époux commun en biens qui participe bénévolement à l’activité professionnelle de son conjoint ne subit pas un appauvrissement personnel
Les gains et salaires des époux communs en biens rentrent dans la communauté.
Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, régime matrimonial pour lequel optent les époux qui se marient sans signer préalablement de contrat de mariage, les gains et salaires de chacun des époux font partie de la communauté.
Ainsi, dans ce cadre, chacun est juridiquement propriétaire de la moitié des revenus de l’autre.
Participation d’un époux à l’activité professionnelle appartenant en propre à l’autre pendant le mariage :
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 avril 2019 (n°18-15486), traite la situation de deux époux mariés sous le régime de la communauté légale, travaillant ensemble. L’agence d’assurance appartenait au mari seul parce qu’elle avait été créée avant le mariage. Son épouse a travaillé avec lui pendant près de 18 ans, sans percevoir de salaire.
Leur divorce est prononcé. Dans le cadre du partage des biens, l’épouse sollicite une somme de 54.000 € au titre de sa participation bénévole à l’activité professionnelle de son mari. Elle indique que son mari se serait enrichi à son détriment et que cela justifierait sa demande.
La Cour de Cassation indique que les gains et salaires, produit du travail en commun des époux, font partie de la communauté. De sorte que l’époux, commun en bien, qui a participé sans rémunération à l’activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause.
En effet, la rémunération émanant de l’entreprise d’assurance, qui constitue un fruit d’un bien propre, rentre dans la communauté. Dès lors, dans le cadre du partage des biens, l’épouse bénéficie de sa part de la communauté, ce qui exclut tout appauvrissement la concernant.
Ainsi, le régime légal corrige l’injustice émanant d’une participation gratuite à l’entreprise conjugale. La situation aurait, bien évidemment, été différente si les époux avaient été mariés sous le régime de la séparation de biens (sous réserve toutefois que la participation bénévole de l’époux en demande ait excédé sa contribution aux charges du mariage et ne résulte d’aucune intention libérale).
A retenir
Les revenus provenant d’un bien propre à l’un des époux tombant dans la communauté, il n’y a pas lieu à appauvrissement de celui qui a travaillé sans salaire pour l’entreprise personnelle de l’autre. C’est dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial que les biens communs seront partagés et que la « rétribution » de celui qui a travaillé sera faite.
Pour toute précision concernant votre divorce, n’hésitez pas à prendre le contact de votre avocat.
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